Décret n°2004-565 du 17 juin 2004 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 19 juin 2004.

TexteDécret n°2004-565 du 17 juin 2004
RattachementChapitre II : Dispositions portant application de l'article 12-1 de la loi du 14 novembre 1996 : exonération de cotisations patronales de sécurité sociale, du versement de transport et des cotisations au Fonds national d'aide au logement pour les associations implantées dans une zone de redynamisation urbaine ou dans une zone franche urbaine.
IdentifiantLEGIARTI000006401283
Texte parentLEGITEXT000005788261
Référencearticle 14 du décret n°2004-565 du 17 juin 2004 (version du 19 juin 2004)Légifrance →

1. I. - L'exonération prévue à l'article 12-1 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée est applicable aux cotisations dues au titre de l'emploi des salariés dans un établissement d'une association implanté soit dans l'une des zones de redynamisation urbaines dont la liste est fixée par les décrets n° 96-1157 et n° 96-1158 du 26 décembre 1996 susvisés, soit dans l'une des zones franches urbaines dont la liste figure, soit au I de l'annexe à la loi du 14 novembre précitée, délimitées par les décrets n° 96-1154 et n° 96-1155 du 26 décembre 1996 susvisés, soit au I bis de cette même annexe, délimitées par le décret du 12 mars 2004 susvisé.

2. II. - En cas de poursuite du contrat de travail du salarié, au cours de la durée d'application de l'exonération mentionnée au cinquième alinéa de l'article 12-1 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée, dans un autre établissement de l'association situé hors de la zone de redynamisation urbaine ou de la zone franche urbaine, le droit à l'exonération cesse définitivement d'être applicable aux gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le salarié a cessé d'être employé dans un établissement situé dans ladite zone.

3. En cas de suspension du contrat de travail, la durée d'application de l'exonération prévue au cinquième alinéa de l'article 12-1 précité n'est pas prolongée.

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