1. Le plafond de cinq salariés mentionné au dernier alinéa des I et II de l'article 14 de la loi du 14 novembre 1996 susvisé est apprécié en fonction de la moyenne de l'effectif employé dans l'entreprise, tous établissements confondus, au cours des quatre trimestres civils précédant celui au cours duquel l'exonération prévue au I de l'article 14 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée est appliquée pour la première fois à taux dégressif. Cet effectif est déterminé selon les modalités fixées par l'article L. 421-2 du code du travail.
Décret n°2004-565 du 17 juin 2004 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 19 juin 2004.
TexteDécret n°2004-565 du 17 juin 2004
RattachementChapitre III : Dispositions portant application des articles 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 et 146 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001).
IdentifiantLEGIARTI000006401292
Texte parentLEGITEXT000005788261
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