1. Pour les entreprises qui s'implantent, se créent ou créent un établissement dans l'une des zones franches urbaines figurant sur la liste indiquée au I de l'annexe à la loi du 14 novembre 1996 susvisée, la limite d'effectif de cinquante salariés mentionnée au premier alinéa du II et au troisième alinéa du III de l'article 12 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée est appréciée en fonction de la moyenne de l'effectif employé dans l'entreprise, tous établissements confondus, déterminé selon les modalités fixées par l'article L. 421-2 du code du travail au cours des douze mois civils précédant la date de l'implantation ou de la création dans ladite zone.
Décret n°2004-565 du 17 juin 2004 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 19 juin 2004.
TexteDécret n°2004-565 du 17 juin 2004
RattachementChapitre Ier : Dispositions portant application des articles 12 et 13 modifiés de la loi du 14 novembre 1996 : Exonération de cotisations patronales de sécurité sociale, du versement de transport et des cotisations au Fonds national d'aide au logement pour les entreprises implantées dans les zones franches urbaines.
IdentifiantLEGIARTI000006401268
Texte parentLEGITEXT000005788261
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