Décret n°2004-565 du 17 juin 2004 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 19 juin 2004.

TexteDécret n°2004-565 du 17 juin 2004
RattachementChapitre Ier : Dispositions portant application des articles 12 et 13 modifiés de la loi du 14 novembre 1996 : Exonération de cotisations patronales de sécurité sociale, du versement de transport et des cotisations au Fonds national d'aide au logement pour les entreprises implantées dans les zones franches urbaines.
IdentifiantLEGIARTI000006401269
Texte parentLEGITEXT000005788261
Référencearticle 4 du décret n°2004-565 du 17 juin 2004 (version du 19 juin 2004)Légifrance →

1. I. - Pour les entreprises implantées dans l'une des zones franches urbaines figurant sur la liste indiquée au I bis de l'annexe à la loi du 14 novembre 1996 susvisée, le chiffre d'affaires annuel hors taxes ou le total du bilan annuel visé au premier alinéa du II bis de l'article 12 de ladite loi est celui de l'entreprise, tous établissements confondus. La limite de cinquante salariés visée au même alinéa est appréciée en fonction de la moyenne de l'effectif employé dans l'entreprise, tous établissements confondus, déterminé selon les modalités fixées par l'article L. 421-2 du code du travail et arrondi à l'unité la plus proche :

2. a) Pour les entreprises implantées avant le 1er janvier 2004, au cours de l'année 2003 ;

3. b) Pour les entreprises qui s'implantent, se créent ou créent un établissement à compter du 1er janvier 2004, au cours des douze mois civils précédant la date d'implantation ou de création dans la zone franche urbaine.

4. II. - Pour l'application du 1° du même II bis, est pris en compte le chiffre d'affaires annuel total hors taxes ou le total du bilan annuel de la ou des entreprises visées audit 1° qui exercent un contrôle sur l'entreprise implantée en zone franche urbaine.

5. Le plafond de 250 salariés, déterminé selon les modalités fixées par l'article L. 421-2 du code du travail, est apprécié en fonction de l'effectif moyen :

6. a) Pour les entreprises implantées avant le 1er janvier 2004, au cours de l'année 2003 ;

7. b) Pour les entreprises qui s'implantent, se créent ou créent un établissement à compter du 1er janvier 2004, au cours des douze mois civils précédant la date d'implantation ou de création dans la zone franche urbaine ;

8. c) Puis, au cours de chaque année civile.

9. III. - Pour l'application du 2°, est prise en compte l'activité de chaque établissement implanté dans la zone franche urbaine, indépendamment de l'activité des autres établissements.

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