1. Le plafond de cinq salariés mentionné au V bis de l'article 12 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée est apprécié en fonction de la moyenne de l'effectif employé dans l'entreprise, tous établissements confondus, au cours des douze mois civils précédant celui au cours duquel l'entreprise applique pour la première fois l'exonération à taux dégressif prévue au même V bis aux gains et rémunérations versés à l'un ou plusieurs de ses salariés. Cet effectif est déterminé selon les modalités fixées par l'article L. 421-2 du code du travail.
Décret n°2004-565 du 17 juin 2004 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 19 juin 2004.
TexteDécret n°2004-565 du 17 juin 2004
RattachementChapitre Ier : Dispositions portant application des articles 12 et 13 modifiés de la loi du 14 novembre 1996 : Exonération de cotisations patronales de sécurité sociale, du versement de transport et des cotisations au Fonds national d'aide au logement pour les entreprises implantées dans les zones franches urbaines.
IdentifiantLEGIARTI000006401271
Texte parentLEGITEXT000005788261
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