Décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 19 juin 2004.

TexteDécret n° 2004-569 du 18 juin 2004
Rattachement
Chapitre 3 : Les cotisations et les employeurs.
  1. TITRE Ier : DROITS ET OBLIGATIONS DES BÉNÉFICIAIRES DU RÉGIME ET DE LEURS EMPLOYEURS
  2. Chapitre 3 : Les cotisations et les employeurs.
IdentifiantLEGIARTI000006453313
Texte parentLEGITEXT000005788807
Référencearticle 15 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 (version du 19 juin 2004)Légifrance →

1. Pour chaque année civile et avant le 31 mars de l'année suivante, l'employeur adresse à l'établissement public gestionnaire du régime une déclaration annuelle récapitulative de l'ensemble des cotisations versées au titre de la retraite additionnelle de la fonction publique pour l'ensemble des bénéficiaires qu'il rémunère. Cette déclaration fait apparaître le montant des cotisations versées au régime pour chacun des bénéficiaires rémunérés. Elle comporte également l'ensemble des données individuelles nécessaires à l'évaluation des engagements mentionnés à l'article 28.

2. Les éléments d'information constitutifs de droits transmis par les employeurs au régime sont émis sous leur propre responsabilité, nonobstant la responsabilité du gestionnaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006453313, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.