RattachementChapitre 4 : Cotisation volontaire pour certains agents prenant leur poste à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
TITRE Ier : DROITS ET OBLIGATIONS DES BÉNÉFICIAIRES DU RÉGIME ET DE LEURS EMPLOYEURS
Chapitre 4 : Cotisation volontaire pour certains agents prenant leur poste à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
IdentifiantLEGIARTI000049421934
Texte parentLEGITEXT000005788807
Référencearticle 15-1 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 (version du 17 avril 2024)Légifrance →
1. L'option prévue au I de l'article 76 bis de la loi du 21 août 2003 susvisée est exercée par l'intéressé, à peine de forclusion, dans un délai de deux mois suivant sa prise de poste. L'intéressé informe son employeur de son choix par tout moyen permettant d'en attester la date de réception.
Nota : Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 2 du décret n° 2024-348 du 9 avril 2024.
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