Décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 · Article

Article 20 bis

Article en vigueur depuis le 19 octobre 2019.

TexteDécret n° 2004-569 du 18 juin 2004
Rattachement
Chapitre 2 : Le conseil d'administration.
  1. TITRE II : ADMINISTRATION DU RÉGIME
  2. Chapitre 2 : Le conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000039240979
Texte parentLEGITEXT000005788807
Référencearticle 20 bis du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 (version du 19 octobre 2019)Légifrance →

1. Les membres du conseil d'administration sont tenus au secret et à la discrétion professionnels et doivent, notamment, préserver la confidentialité des débats, échanges et discussions et de toute autre information privilégiée qui serait portée à leur connaissance dans l'exercice de leur mandat.

2. Aucun membre ne peut délibérer dans une affaire lorsque les fonctions qu'il exerce ou les intérêts qu'il détient sont de nature à influer ou paraître influer sur l'exercice impartial et objectif de son mandat, ni promouvoir de projet particulier d'investissement auprès de l'établissement.

3. Les membres du conseil d'administration sont tenus de déclarer au président du conseil d'administration, dans un délai de huit jours à compter de leur prise de fonction, les intérêts qu'ils détiennent et les fonctions qu'ils exercent au sein d'une personne morale dont l'activité entre dans le domaine d'intervention de l'établissement. Ils sont tenus de déclarer tout changement dans leur situation intervenant en cours de mandat.

4. En cas de manquement d'un membre du conseil aux obligations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas, ce dernier est démis d'office de ses fonctions par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, après avis du conseil d'administration.

5. Le règlement intérieur du conseil précise les modalités de déclaration des membres du conseil en matière de déontologie et de prévention des conflits d'intérêts.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039240979, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.