Décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 23 novembre 2017.

TexteDécret n° 2004-569 du 18 juin 2004
Rattachement
Chapitre 2 : Le conseil d'administration.
  1. TITRE II : ADMINISTRATION DU RÉGIME
  2. Chapitre 2 : Le conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000036070865
Texte parentLEGITEXT000005788807
Référencearticle 23 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 (version du 23 novembre 2017)Légifrance →

1. Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an sur convocation du président, qui fixe l'ordre du jour. Il est en outre convoqué lorsque la moitié au moins des membres titulaires ou le commissaire du Gouvernement en expriment la demande. Les convocations sont, sauf urgence déclarée, adressées dix jours ouvrés au moins avant la date de la réunion.

2. Le conseil adopte son règlement intérieur.

3. En présence des membres titulaires, les suppléants ne siègent pas au conseil d'administration.

4. Le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire, l'agent comptable et un représentant du gestionnaire administratif prévu à l'article 32 du présent décret assistent aux séances du conseil d'administration sans voix délibérative. En cas d'empêchement, le commissaire du Gouvernement peut se faire représenter par une personne qu'il désigne ; le contrôleur budgétaire et l'agent comptable peuvent se faire représenter par une personne placée sous leur autorité.

5. Le président peut inviter à assister au conseil, sans voix délibérative, toute personne compétente sur un ou plusieurs points inscrits à l'ordre du jour.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036070865, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.