Décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2011.

TexteDécret n° 2004-569 du 18 juin 2004
Rattachement
Chapitre 5 : Les règles prudentielles.
  1. TITRE II : ADMINISTRATION DU RÉGIME
  2. Chapitre 5 : Les règles prudentielles.
IdentifiantLEGIARTI000023412456
Texte parentLEGITEXT000005788807
Référencearticle 28 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 (version du 1er janvier 2011)Légifrance →

1. Lors de chaque arrêté des comptes, le conseil d'administration procède à l'évaluation des provisions techniques et du taux de couverture des engagements du régime. Cette évaluation est certifiée par les commissaires aux comptes et transmise au commissaire du Gouvernement.

2. Les provisions techniques du régime sont les suivantes :

3. 1° La provision mathématique et de gestion, égale à la valeur actuelle probable de l'intégralité des droits acquis par les bénéficiaires et des frais de gestion relatifs à ces droits. Les paramètres de calcul des engagements du régime sont fixés par le conseil d'administration, dans des conditions et limites définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie ;

4. 2° La provision globale pour dépréciation des actifs, destinée à assurer la couverture des engagements dans le cas de moins-value de l'ensemble des actifs non amortissables. La provision à constituer est calculée dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie ;

5. 3° La provision pour utilisation des excédents, sur laquelle sont prélevés les prestations servies, les dotations aux autres provisions techniques, les frais de gestion et, le cas échéant, le solde débiteur de la gestion financière et à laquelle sont affectés les cotisations versées, les reprises sur les autres provisions techniques et le solde créditeur de la gestion financière.

6. Le taux de couverture des engagements est égal au rapport entre la valeur au bilan des actifs et la valeur des provisions du régime mentionnées aux 1° et 2° du présent article. Ce taux de couverture doit être au moins égal à 100 %.

Nota : Décret n° 2010-1742 du 30 décembre 2010 article 4 : Les dispositions des articles 1er et 2 du présent décret s'appliquent aux comptes des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010. Pour l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2010, la provision pour utilisation des excédents définie au présent décret est dotée du montant de la provision pour risque et charges constituée au 31 décembre 2009.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023412456, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.