Décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 19 juin 2004.

TexteDécret n° 2004-569 du 18 juin 2004
Rattachement
Chapitre 5 : Les règles prudentielles.
  1. TITRE II : ADMINISTRATION DU RÉGIME
  2. Chapitre 5 : Les règles prudentielles.
IdentifiantLEGIARTI000006453328
Texte parentLEGITEXT000005788807
Référencearticle 30 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 (version du 19 juin 2004)Légifrance →

1. Lorsque, au vu des éléments dont il dispose et après avis du conseil de tutelle, le commissaire du Gouvernement estime que la couverture des engagements du régime n'est pas assurée, il en informe par écrit le président de l'établissement et lui demande de convoquer le conseil d'administration afin que celui-ci arrête, dans un délai de deux mois, un programme de rétablissement de nature à assurer la couverture intégrale des engagements au terme d'une période de quatre ans au plus. Le programme de rétablissement est transmis aux ministres chargés de la fonction publique, du budget et de la sécurité sociale et soumis au conseil de tutelle. Dans un délai de deux mois à compter de cette transmission, le commissaire du Gouvernement informe l'établissement de l'approbation du programme ou demande une nouvelle délibération du conseil d'administration.

2. A défaut de programme de rétablissement approuvé au terme d'un délai de six mois à compter de la saisine du président par le commissaire du Gouvernement, les ministres chargés de la fonction publique, du budget et de la sécurité sociale désignent par arrêté conjoint, pour une période de six mois renouvelable, un administrateur provisoire qui exerce pendant cette période les compétences du conseil d'administration et du président après avis du conseil de tutelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006453328, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.