RattachementChapitre 7 : La gestion administrative du régime et de l'établissement.
TITRE II : ADMINISTRATION DU RÉGIME
Chapitre 7 : La gestion administrative du régime et de l'établissement.
IdentifiantLEGIARTI000036070905
Texte parentLEGITEXT000005788807
Référencearticle 32 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 (version du 31 décembre 2018)Légifrance →
1. La gestion administrative du régime est confiée à la Caisse des dépôts et consignations sous l'autorité et le contrôle du conseil d'administration.
2. Une convention d'objectifs et de gestion, conclue pour une durée minimale de cinq ans, détermine les objectifs pluriannuels de la gestion administrative, les moyens dont le gestionnaire dispose pour les atteindre et les actions mises en oeuvre à ces fins par les signataires.
3. Elle fixe :
4. -les modalités de calcul et d'évolution de l'enveloppe budgétaire allouée au gestionnaire administratif ;
5. -les objectifs liés à la performance et au coût de la gestion ainsi qu'à l'amélioration de la qualité du service aux bénéficiaires ;
6. -le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.
7. Cette convention contient les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs. Elle est conclue conformément à l'article 40 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises.
Nota : Conformément à l'article 20 du décret n° 2017-1591 du 20 novembre 2017, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la signature de la prochaine convention et au plus tard le 31 décembre 2018.
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