Décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2018.

TexteDécret n° 2004-569 du 18 juin 2004
Rattachement
Chapitre 7 : La gestion administrative du régime et de l'établissement.
  1. TITRE II : ADMINISTRATION DU RÉGIME
  2. Chapitre 7 : La gestion administrative du régime et de l'établissement.
IdentifiantLEGIARTI000036070909
Texte parentLEGITEXT000005788807
Référencearticle 33 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 (version du 31 décembre 2018)Légifrance →

1. La gestion administrative du régime et de l'établissement comprend notamment :

2. -l'encaissement des cotisations ;

3. -la tenue des comptes individuels de droits ;

4. -la liquidation des droits et le versement des prestations ;

5. -l'information des bénéficiaires sur les points acquis ;

6. -la tenue des comptes courants ouverts à la Caisse des dépôts retraçant les opérations rendues nécessaires par le fonctionnement du régime ;

7. -le régime de la conservation défini au 1° de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier ;

8. -le cas échéant, le contrôle de l'exécution des mandats de gestion financière de l'établissement mentionnés à l'article 29 du présent décret ;

9. -la mise à disposition de moyens matériels et humains dans le cadre de l'enveloppe budgétaire allouée par le conseil d'administration. Ces moyens intègrent la fourniture d'une assistance comptable, juridique et budgétaire.

10. Toutefois, le paiement de la prestation aux pensionnés du régime des pensions civiles et militaires de retraite de l'Etat est effectué par le service chargé du paiement de la pension, dans le cadre d'une convention signée entre l'Etat et le président de l'établissement, dans le respect des dispositions de l'article 40 de la loi du 20 décembre 2014 précitée.

Nota : Conformément à l'article 20 du décret n° 2017-1591 du 20 novembre 2017, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la signature de la prochaine convention mentionnée au dernier alinéa et au plus tard le 31 décembre 2018.

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