1. Pour les bénéficiaires mentionnés aux 1°, 2° et 3° du II de l'article 76 de la loi du 21 août 2003 susvisée, l'ouverture des droits est subordonnée à la condition qu'ils aient atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et aient été admis à la retraite au titre du régime des pensions civiles et militaires de retraite ou du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou au titre du régime général d'assurance vieillesse s'il s'agit de fonctionnaires affiliés rétroactivement à ce régime ou au titre d'un régime de retraite étranger.
Décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 23 novembre 2017.
TexteDécret n° 2004-569 du 18 juin 2004
Rattachement
Chapitre 2 : L'acquisition des droits et la liquidation des prestations.
- TITRE Ier : DROITS ET OBLIGATIONS DES BÉNÉFICIAIRES DU RÉGIME ET DE LEURS EMPLOYEURS
- Chapitre 2 : L'acquisition des droits et la liquidation des prestations.
IdentifiantLEGIARTI000036070843
Texte parentLEGITEXT000005788807
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