RattachementChapitre 2 : L'acquisition des droits et la liquidation des prestations.
TITRE Ier : DROITS ET OBLIGATIONS DES BÉNÉFICIAIRES DU RÉGIME ET DE LEURS EMPLOYEURS
Chapitre 2 : L'acquisition des droits et la liquidation des prestations.
IdentifiantLEGIARTI000037483754
Texte parentLEGITEXT000005788807
Référencearticle 8 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 (version du 11 octobre 2018)Légifrance →
1. Le montant de la rente annuelle est égal au produit du nombre de points acquis par la valeur de service du point, après application d'un barème actuariel modulant cette valeur en fonction de l'âge de liquidation de la retraite additionnelle. Ce barème est établi par le conseil d'administration de l'établissement public gestionnaire du régime.
2. Une liquidation provisoire est effectuée sur la base des droits connus au titre du régime ; elle donne lieu à régularisation.
3. Le conseil d'administration de l'établissement public gestionnaire du régime fixe la valeur de service du point. Il détermine la périodicité du versement de la rente en fonction de son montant. Le paiement de la rente s'effectue à terme échu.
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