Article abrogé, en vigueur du 20 juin 2004 au 7 janvier 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 14 mai 2004
RattachementSection 1 : Dispositions relatives au régime des autorisations défini au chapitre V-I " Des rayonnements ionisants " du code de la santé publique.
IdentifiantLEGIARTI000006733859
Texte parentLEGITEXT000005789613
Référencearticle 2 de l'arrêté du 14 mai 2004 (version du 20 juin 2004)Légifrance →
1. La demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation est constituée d'un formulaire dont le modèle est établi par la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et du dossier justificatif mentionné aux articles R. 1333-25 ou R. 1333-28 du code de la santé publique, dont la composition est précisée dans ce formulaire.
2. La demande, cosignée par le chef d'établissement et par la personne physique qui sera responsable de l'activité nucléaire, est établie, le cas échéant, avec le concours de la personne compétente en radioprotection désignée en application de l'article R. 231-106 du code du travail. Dans le cas des dispositifs médicaux émetteurs de rayonnements ionisants destinés à la médecine de soins, aucune autorisation ne peut être délivrée pour des appareils datant de plus de vingt-cinq ans.
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