Article abrogé, en vigueur du 20 juin 2004 au 7 janvier 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 14 mai 2004
RattachementSection 2 : Dispositions concernant le régime de déclaration d'utilisation des rayons X à des fins de diagnostic médical et dentaire (hors équipements matériels lourds).
IdentifiantLEGIARTI000006733860
Texte parentLEGITEXT000005789613
Référencearticle 3 de l'arrêté du 14 mai 2004 (version du 20 juin 2004)Légifrance →
1. La déclaration requise, en application des articles L. 1333-4 et R. 1333-22 du code de la santé publique, pour toute utilisation d'appareils électriques générateurs de rayons X à des fins de diagnostic médical et dentaire est déposée auprès du préfet du département où ces appareils sont implantés. En cas d'utilisation d'un véhicule de radiologie, cette déclaration est déposée auprès du préfet du département où se situe le siège du déclarant.
2. Les éléments d'information contenus dans le dossier de déclaration, tels que définis à l'article R. 1333-23 du code de la santé publique, sont portés dans un formulaire dont le modèle est établi par la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.
3. Pour chaque établissement, une seule déclaration mentionnant tous les appareils électriques générateurs de rayons X est requise.
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