Arrêté du 14 mai 2004 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 20 juin 2004 au 7 janvier 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 14 mai 2004
RattachementSection 2 : Dispositions concernant le régime de déclaration d'utilisation des rayons X à des fins de diagnostic médical et dentaire (hors équipements matériels lourds).
IdentifiantLEGIARTI000006733862
Texte parentLEGITEXT000005789613
Référencearticle 5 de l'arrêté du 14 mai 2004 (version du 20 juin 2004)Légifrance →

1. La déclaration de renouvellement, qui doit être réalisée tous les cinq ans en vertu de l'article R. 1333-22 du code de la santé publique, est accompagnée :

2. - des derniers rapports de contrôle effectués en application de l'article R. 1333-43 du code de la santé publique ;

3. - des rapports établis à l'issue des contrôles de qualité prévus aux articles D. 665-5-1 à D. 665-5-12 du code de la santé publique ;

4. - des résultats des contrôles prévus aux articles R. 231-84 et R. 231-86 du code du travail.

5. Dans l'intervalle des cinq ans, tout changement dans la liste des générateurs de rayons X, de leurs locaux d'affectation ou du praticien responsable implique une nouvelle déclaration suivant les conditions définies à l'article 3 du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006733862, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.