LOI n° 2004-575 du 21 juin 2004 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 22 juin 2004, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.

TexteLOI n° 2004-575 du 21 juin 2004
Rattachement
Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
  1. TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
  2. Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
IdentifiantLEGIARTI000006421540
Texte parentLEGITEXT000005789847
Référencearticle 1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 (version du 22 juin 2004)Légifrance →

1. I, II, III : Paragraphes modificateurs.

2. IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.

3. L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.

4. On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.

5. On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.

6. On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006421540, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.