LOI n° 2004-575 du 21 juin 2004 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 22 juin 2004.

TexteLOI n° 2004-575 du 21 juin 2004
Rattachement
Chapitre Ier : Principes généraux.
  1. TITRE II : DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE
  2. Chapitre Ier : Principes généraux.
IdentifiantLEGIARTI000006421559
Texte parentLEGITEXT000005789847
Référencearticle 15 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 (version du 22 juin 2004)Légifrance →

1. I. - Toute personne physique ou morale exerçant l'activité définie au premier alinéa de l'article 14 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

2. Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.

3. II. - Paragraphe modificateur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006421559, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.