1. Dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, des mesures restreignant, au cas par cas, le libre exercice de leur activité par les personnes mentionnées aux articles 14 et 16 peuvent être prises par l'autorité administrative lorsqu'il est porté atteinte ou qu'il existe un risque sérieux et grave d'atteinte au maintien de l'ordre et de la sécurité publics, à la protection des mineurs, à la protection de la santé publique, à la préservation des intérêts de la défense nationale ou à la protection des personnes physiques qui sont des consommateurs ou des investisseurs autres que les investisseurs appartenant à un cercle restreint définis à l'article L. 411-2 du code monétaire et financier.
LOI n° 2004-575 du 21 juin 2004 · Article
Article 18
Article abrogé, en vigueur du 7 mars 2007 au 19 mars 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 2004-575 du 21 juin 2004
Rattachement
Chapitre Ier : Principes généraux.
- TITRE II : DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE
- Chapitre Ier : Principes généraux.
IdentifiantLEGIARTI000006421564
Texte parentLEGITEXT000005789847
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