LOI n° 2004-575 du 21 juin 2004 · Article

Article 27

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2004-575 du 21 juin 2004
Rattachement
CHAPITRE III : Les obligations souscrites sous forme électronique.
  1. TITRE II : DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE
  2. CHAPITRE III : Les obligations souscrites sous forme électronique.
IdentifiantLEGIARTI000006421574
Texte parentLEGITEXT000005789847
Référencearticle 27 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est inséré, après l'article L. 134-1 du code de la consommation, un article L. 134-2 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 134-2. - Lorsque le contrat est conclu par voie électronique et qu'il porte sur une somme égale ou supérieure à un montant fixé par décret, le contractant professionnel assure la conservation de l'écrit qui le constate pendant un délai déterminé par ce même décret et en garantit à tout moment l'accès à son cocontractant si celui-ci en fait la demande. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006421574, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.