Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2004-575 du 21 juin 2004
RattachementCHAPITRE III : Les obligations souscrites sous forme électronique.
TITRE II : DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE
CHAPITRE III : Les obligations souscrites sous forme électronique.
IdentifiantLEGIARTI000006421574
Texte parentLEGITEXT000005789847
Référencearticle 27 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Il est inséré, après l'article L. 134-1 du code de la consommation, un article L. 134-2 ainsi rédigé :
2. « Art. L. 134-2. - Lorsque le contrat est conclu par voie électronique et qu'il porte sur une somme égale ou supérieure à un montant fixé par décret, le contractant professionnel assure la conservation de l'écrit qui le constate pendant un délai déterminé par ce même décret et en garantit à tout moment l'accès à son cocontractant si celui-ci en fait la demande. »
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