LOI n° 2004-575 du 21 juin 2004 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 22 juin 2004.

TexteLOI n° 2004-575 du 21 juin 2004
Rattachement
Chapitre Ier : Moyens et prestations de cryptologie.
  1. TITRE III : DE LA SÉCURITÉ DANS L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE
  2. Chapitre Ier : Moyens et prestations de cryptologie.
IdentifiantLEGIARTI000006421576
Texte parentLEGITEXT000005789847
Référencearticle 29 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 (version du 22 juin 2004)Légifrance →

1. On entend par moyen de cryptologie tout matériel ou logiciel conçu ou modifié pour transformer des données, qu'il s'agisse d'informations ou de signaux, à l'aide de conventions secrètes ou pour réaliser l'opération inverse avec ou sans convention secrète. Ces moyens de cryptologie ont principalement pour objet de garantir la sécurité du stockage ou de la transmission de données, en permettant d'assurer leur confidentialité, leur authentification ou le contrôle de leur intégrité.

2. On entend par prestation de cryptologie toute opération visant à la mise en oeuvre, pour le compte d'autrui, de moyens de cryptologie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006421576, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.