1. L'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics et les personnes privées chargées d'une mission de service public veillent à ce que l'accès et l'usage des nouvelles technologies de l'information permettent à leurs agents et personnels handicapés d'exercer leurs missions.
LOI n° 2004-575 du 21 juin 2004 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 22 juin 2004.
TexteLOI n° 2004-575 du 21 juin 2004
Rattachement
Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
- TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
- Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
IdentifiantLEGIARTI000006421543
Texte parentLEGITEXT000005789847
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