LOI n° 2004-575 du 21 juin 2004 · Article

Article 32

Article en vigueur depuis le 22 juin 2004.

TexteLOI n° 2004-575 du 21 juin 2004
Rattachement
Section 2 : Fourniture de prestations de cryptologie.
  1. TITRE III : DE LA SÉCURITÉ DANS L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE
  2. Chapitre Ier : Moyens et prestations de cryptologie.
  3. Section 2 : Fourniture de prestations de cryptologie.
IdentifiantLEGIARTI000006421580
Texte parentLEGITEXT000005789847
Référencearticle 32 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 (version du 22 juin 2004)Légifrance →

1. Sauf à démontrer qu'elles n'ont commis aucune faute intentionnelle ou négligence, les personnes fournissant des prestations de cryptologie à des fins de confidentialité sont responsables au titre de ces prestations, nonobstant toute stipulation contractuelle contraire, du préjudice causé aux personnes leur confiant la gestion de leurs conventions secrètes en cas d'atteinte à l'intégrité, à la confidentialité ou à la disponibilité des données transformées à l'aide de ces conventions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006421580, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.