1. Sauf à démontrer qu'elles n'ont commis aucune faute intentionnelle ou négligence, les personnes fournissant des prestations de cryptologie à des fins de confidentialité sont responsables au titre de ces prestations, nonobstant toute stipulation contractuelle contraire, du préjudice causé aux personnes leur confiant la gestion de leurs conventions secrètes en cas d'atteinte à l'intégrité, à la confidentialité ou à la disponibilité des données transformées à l'aide de ces conventions.
LOI n° 2004-575 du 21 juin 2004 · Article
Article 32
Article en vigueur depuis le 22 juin 2004.
TexteLOI n° 2004-575 du 21 juin 2004
Rattachement
Section 2 : Fourniture de prestations de cryptologie.
- TITRE III : DE LA SÉCURITÉ DANS L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE
- Chapitre Ier : Moyens et prestations de cryptologie.
- Section 2 : Fourniture de prestations de cryptologie.
IdentifiantLEGIARTI000006421580
Texte parentLEGITEXT000005789847
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.