LOI n° 2004-575 du 21 juin 2004 · Article

Article 34

Article en vigueur depuis le 22 juin 2004.

TexteLOI n° 2004-575 du 21 juin 2004
Rattachement
Section 3 : Sanctions administratives.
  1. TITRE III : DE LA SÉCURITÉ DANS L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE
  2. Chapitre Ier : Moyens et prestations de cryptologie.
  3. Section 3 : Sanctions administratives.
IdentifiantLEGIARTI000006421582
Texte parentLEGITEXT000005789847
Référencearticle 34 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 (version du 22 juin 2004)Légifrance →

1. Lorsqu'un fournisseur de moyens de cryptologie, même à titre gratuit, ne respecte pas les obligations auxquelles il est assujetti en application de l'article 30, le Premier ministre peut, après avoir mis l'intéressé à même de présenter ses observations, prononcer l'interdiction de mise en circulation du moyen de cryptologie concerné.

2. L'interdiction de mise en circulation est applicable sur l'ensemble du territoire national. Elle emporte en outre pour le fournisseur l'obligation de procéder au retrait :

3. 1° Auprès des diffuseurs commerciaux, des moyens de cryptologie dont la mise en circulation a été interdite ;

4. 2° Des matériels constituant des moyens de cryptologie dont la mise en circulation a été interdite et qui ont été acquis à titre onéreux, directement ou par l'intermédiaire de diffuseurs commerciaux.

5. Le moyen de cryptologie concerné pourra être remis en circulation dès que les obligations antérieurement non respectées auront été satisfaites, dans les conditions prévues à l'article 30.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006421582, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.