Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2004-575 du 21 juin 2004
RattachementChapitre Ier : Moyens et prestations de cryptologie.
TITRE III : DE LA SÉCURITÉ DANS L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE
Chapitre Ier : Moyens et prestations de cryptologie.
IdentifiantLEGIARTI000006421586
Texte parentLEGITEXT000005789847
Référencearticle 38 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après le premier alinéa de l'article 230-1 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
2. « Si la personne ainsi désignée est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément du procureur de la République ou de la juridiction saisie de l'affaire le nom de la ou des personnes physiques qui, au sein de celle-ci et en son nom, effectueront les opérations techniques mentionnées au premier alinéa. Sauf si elles sont inscrites sur une liste prévue à l'article 157, les personnes ainsi désignées prêtent, par écrit, le serment prévu au premier alinéa de l'article 160. »
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