LOI n° 2004-575 du 21 juin 2004 · Article

Article 41

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2004-575 du 21 juin 2004
RattachementTITRE III : DE LA SÉCURITÉ DANS L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE
IdentifiantLEGIARTI000006421590
Texte parentLEGITEXT000005789847
Référencearticle 41 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 56 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

2. 1° Au premier alinéa, après le mot : « documents », sont insérés les mots : « , données informatiques » et, après le mot : « pièces », il est inséré le mot : « , informations » ;

3. 2° Au deuxième alinéa, les mots : « ou documents » sont remplacés par les mots : « , documents ou données informatiques » ;

4. 3° Le cinquième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

5. « Il est procédé à la saisie des données informatiques nécessaires à la manifestation de la vérité en plaçant sous main de justice soit le support physique de ces données, soit une copie réalisée en présence des personnes qui assistent à la perquisition.

6. « Si une copie est réalisée, il peut être procédé, sur instruction du procureur de la République, à l'effacement définitif, sur le support physique qui n'a pas été placé sous main de justice, des données informatiques dont la détention ou l'usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens.

7. « Avec l'accord du procureur de la République, l'officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets, documents et données informatiques utiles à la manifestation de la vérité. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006421590, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.