RattachementCHAPITRE II : De la liberté concurrentielle dans le secteur des télécommunications.
TITRE V : DU DÉVELOPPEMENT DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
CHAPITRE II : De la liberté concurrentielle dans le secteur des télécommunications.
IdentifiantLEGIARTI000006421606
Texte parentLEGITEXT000005789847
Référencearticle 55 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 (version du 22 juin 2004)Légifrance →
1. Un décret en Conseil d'Etat détermine chaque année la liste des services sociaux mettant à la disposition des usagers des numéros d'appel spéciaux accessibles gratuitement depuis les téléphones fixes et mobiles.
2. Une tranche de numéros spéciaux réservés à cet usage est définie par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
3. L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes établit, après consultation publique, les principes de tarification entre opérateurs et fournisseurs de services auxquels l'utilisation de ces numéros est soumise.
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