1. Les fournisseurs de services d'hébergement définis au 2 du I de l'article 6 agissent promptement pour retirer tout contenu pornographique signalé par une personne représentée dans ce contenu comme étant diffusé en violation de l'accord de cession de droits ou pour rendre l'accès à celui-ci impossible, lorsque ce signalement est notifié conformément à l'article 16 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques).
LOI n° 2004-575 du 21 juin 2004 · Article
Article 6-1-1 A
Article en vigueur depuis le 23 mai 2024.
TexteLOI n° 2004-575 du 21 juin 2004
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives à la lutte contre les contenus terroristes et pédopornographiques
- TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
- CHAPITRE II : Les fournisseurs de services intermédiaire
- Section 2 : Dispositions relatives à la lutte contre les contenus terroristes et pédopornographiques
IdentifiantLEGIARTI000049569025
Texte parentLEGITEXT000005789847
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