LOI n° 2004-575 du 21 juin 2004 · Article

Article 6-2

Article en vigueur depuis le 15 juin 2025, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er février 2027.

TexteLOI n° 2004-575 du 21 juin 2004
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives à la lutte contre les contenus terroristes et pédopornographiques
  1. TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
  2. CHAPITRE II : Les fournisseurs de services intermédiaire
  3. Section 2 : Dispositions relatives à la lutte contre les contenus terroristes et pédopornographiques
IdentifiantLEGIARTI000051742330
Texte parentLEGITEXT000005789847
Référencearticle 6-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 (version du 15 juin 2025)Légifrance →

1. I.-Si un fournisseur de services d'hébergement n'a jamais fait l'objet d'une demande en application de l'article 6-1 en vue de retirer une image ou une représentation de mineurs présentant un caractère pornographique relevant de l'article 227-23 du code pénal ou un contenu relatif à la cession ou l'offre de stupéfiants relevant de l'article 222-39 du même code, l'autorité administrative mentionnée à l'article 6-1 de la présente loi communique à ladite personne des informations sur les procédures et les délais applicables, au moins douze heures avant d'émettre la demande de retrait.

2. II.-Si le fournisseur mentionné au I du présent article ne peut se conformer à une demande de retrait pour des motifs tenant à la force majeure ou à une impossibilité de fait qui ne lui sont pas imputables, y compris pour des raisons techniques ou opérationnelles objectivement justifiables, il informe de ces motifs, sans retard indu, l'autorité administrative qui a émis la demande de retrait.

3. Le délai indiqué au deuxième alinéa de l'article 6-1 commence à courir dès que les motifs mentionnés au premier alinéa du présent II ont cessé d'exister.

4. Si le fournisseur mentionné au I ne peut se conformer à une demande de retrait, au motif que cette dernière contient des erreurs manifestes ou ne contient pas suffisamment d'informations pour en permettre l'exécution, il informe de ces motifs, sans retard indu, l'autorité administrative qui a émis la demande de retrait et demande les éclaircissements nécessaires.

5. Le délai indiqué au deuxième alinéa de l'article 6-1 commence à courir dès que le fournisseur de services d'hébergement a reçu ces éclaircissements.

6. III.-Lorsqu'un fournisseur de services d'hébergement retire une image ou une représentation de mineurs présentant un caractère pornographique et relevant de l'article 227-23 du code pénal ou un contenu relatif à la cession ou l'offre de stupéfiants relevant de l'article 222-39 du même code, il en informe dans les meilleurs délais le fournisseur de contenus, en précisant les motifs qui ont conduit au retrait de l'image ou de la représentation, la possibilité de solliciter la transmission d'une copie de l'injonction de retrait et les droits dont il dispose pour contester la demande de retrait devant la juridiction administrative compétente.

7. Sur demande du fournisseur de contenus, le fournisseur de services d'hébergement transmet une copie de l'injonction de retrait.

8. Les obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent III ne s'appliquent pas lorsque l'autorité compétente qui a émis la demande de retrait décide qu'il est nécessaire et proportionné de ne pas divulguer d'informations pour ne pas entraver le bon déroulement des actions de prévention, de détection, de recherche et de poursuite des auteurs des infractions prévues aux articles 227-23 et 222-39 du code pénal.

9. En pareil cas, l'autorité compétente informe le fournisseur de services d'hébergement de sa décision en précisant sa durée d'application, qui ne peut excéder six semaines à compter de ladite décision, et le fournisseur de services d'hébergement ne divulgue aucune information sur le retrait du contenu au fournisseur de ce dernier.

10. Ladite autorité compétente peut prolonger cette période d'une nouvelle période de six semaines lorsque la non-divulgation continue d'être justifiée. En pareil cas, elle en informe le fournisseur de services d'hébergement.

Numérotation : Jusqu'au 23 mai 2024, le numéro 6-2 portait un autre texte (« Lorsque l'autorité administrative compétente mentionnée à… »), devenu l'article 6-5 (loi n° 2024-449 du 21 mai 2024, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051742330, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.