LOI n° 2004-575 du 21 juin 2004 · Article

Article 7-2

Article en vigueur depuis le 23 mai 2024.

TexteLOI n° 2004-575 du 21 juin 2004
Rattachement
Section 4 : Coordinateur pour les services numériques et coopération entre les autorités compétentes
  1. TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
  2. CHAPITRE II : Les fournisseurs de services intermédiaire
  3. Section 4 : Coordinateur pour les services numériques et coopération entre les autorités compétentes
IdentifiantLEGIARTI000049570804
Texte parentLEGITEXT000005789847
Référencearticle 7-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 (version du 23 mai 2024)Légifrance →

1. Le coordinateur pour les services numériques veille à ce que les autorités mentionnées à l'article 7 de la présente loi coopèrent étroitement et se prêtent mutuellement assistance, dans le cadre de l'application du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques), de manière cohérente et efficace.

2. Ces autorités peuvent se communiquer librement les informations dont elles disposent et se consulter mutuellement aux fins de l'accomplissement de leurs missions respectives au titre du même règlement, sans que ni le secret des affaires, ni le secret de l'instruction, ni la protection des données personnelles y fassent obstacle.

3. Lorsque, à l'occasion de l'exercice de ses compétences au titre de la présente section, l'une de ces autorités constate des faits qui relèvent de la compétence d'une autre, elle l'en informe et lui transmet les informations correspondantes.

4. Les modalités de mise en œuvre du présent article sont précisées par voie de convention entre ces mêmes autorités.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049570804, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.