Décret n°2004-585 du 22 juin 2004 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2004-585 du 22 juin 2004
IdentifiantLEGIARTI000006231722
Texte parentLEGITEXT000005790699
Référencearticle 3 du décret n°2004-585 du 22 juin 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 221-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 221-4. - Les tribunaux administratifs désignés ci-après sont composés de plusieurs chambres, dont le nombre est fixé comme suit :

3. « Amiens : quatre chambres ;

4. « Bastia : deux chambres ;

5. « Besançon : deux chambres ;

6. « Bordeaux : quatre chambres ;

7. « Caen : deux chambres ;

8. « Cergy-Pontoise : six chambres ;

9. « Châlons-en-Champagne : trois chambres ;

10. « Clermont-Ferrand : deux chambres ;

11. « Dijon : trois chambres ;

12. « Grenoble : cinq chambres ;

13. « Lille : six chambres ;

14. « Limoges : deux chambres ;

15. « Lyon : sept chambres ;

16. « Marseille : huit chambres ;

17. « Melun : six chambres ;

18. « Montpellier : six chambres ;

19. « Nancy : deux chambres ;

20. « Nantes : cinq chambres ;

21. « Nice : sept chambres ;

22. « Orléans : trois chambres ;

23. « Pau : deux chambres ;

24. « Poitiers : trois chambres ;

25. « Rennes : cinq chambres ;

26. « Rouen : trois chambres ;

27. « Strasbourg : cinq chambres ;

28. « Toulouse : cinq chambres ;

29. « Versailles : huit chambres ;

30. « Saint-Denis : deux chambres. »

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