Décret n°2004-585 du 22 juin 2004 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2004-585 du 22 juin 2004
IdentifiantLEGIARTI000006231723
Texte parentLEGITEXT000005790699
Référencearticle 4 du décret n°2004-585 du 22 juin 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 221-7 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 221-7. - Le siège et le ressort des cours administratives d'appel sont fixés comme suit :

3. « Bordeaux : ressort des tribunaux administratifs de Bordeaux, Limoges, Pau, Poitiers, Toulouse, Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France, Mamoudzou, Saint-Denis et Saint-Pierre ;

4. « Douai : ressort des tribunaux administratifs d'Amiens, Lille et Rouen ;

5. « Lyon : ressort des tribunaux administratifs de Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble et Lyon ;

6. « Marseille : ressort des tribunaux administratifs de Bastia, Marseille, Montpellier et Nice ;

7. « Nancy : ressort des tribunaux administratifs de Besançon, Châlons-en-Champagne, Nancy et Strasbourg ;

8. « Nantes : ressort des tribunaux administratifs de Caen, Nantes, Orléans et Rennes ;

9. « Paris : ressort des tribunaux administratifs de Melun, Paris, Mata-Utu, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française ;

10. « Versailles : ressort des tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise et Versailles. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006231723, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.