Décret n°2004-585 du 22 juin 2004 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 23 juin 2004.

TexteDécret n°2004-585 du 22 juin 2004
IdentifiantLEGIARTI000006231725
Texte parentLEGITEXT000005790699
Référencearticle 6 du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 (version du 23 juin 2004)Légifrance →

1. Le tribunal administratif de Paris demeure saisi des requêtes qui, ne relevant plus de sa compétence territoriale en vertu de l'article 2 ci-dessus, ont été enregistrées auprès de son greffe jusqu'au 31 août 2004 inclus.

2. La cour administrative d'appel de Paris demeure saisie des requêtes qui, ne relevant plus de sa compétence territoriale en vertu de l'article 4 ci-dessus, ont été enregistrées auprès de son greffe jusqu'au 31 décembre 2001 inclus.

3. Les requêtes qui relèvent de la compétence de la cour administrative d'appel de Versailles en vertu de l'article 4 ci-dessus et qui, enregistrées au greffe de la cour administrative d'appel de Paris après le 31 décembre 2001, n'ont pas été inscrites à un rôle de cette juridiction avant le 1er septembre 2004 sont transmises à la cour administrative d'appel de Versailles par le président de la cour administrative d'appel de Paris.

4. La décision de transmission n'est pas motivée. Elle est notifiée aux parties et au président de la cour administrative d'appel de Versailles.

5. Les actes de procédure accomplis régulièrement devant la cour administrative d'appel de Paris restent valables devant celle de Versailles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006231725, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.