1. Les agents non titulaires des établissements publics chargés des parcs nationaux placés sous la tutelle du ministre chargé de l'environnement qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie A déterminé en application de l'article 80 de cette dernière loi dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret.
Décret n°2004-586 du 16 juin 2004 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 23 juin 2004.
TexteDécret n°2004-586 du 16 juin 2004
IdentifiantLEGIARTI000006231730
Texte parentLEGITEXT000005790795
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