Décret n°2004-586 du 16 juin 2004 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 23 juin 2004.

TexteDécret n°2004-586 du 16 juin 2004
IdentifiantLEGIARTI000006231732
Texte parentLEGITEXT000005790795
Référencearticle 3 du décret n°2004-586 du 16 juin 2004 (version du 23 juin 2004)Légifrance →

1. La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.

2. Un candidat ne peut se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel d'accès au corps d'accueil dans lequel il a vocation à être intégré.

3. Un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique fixe, pour chacun des corps d'accueil figurant au tableau de correspondance annexé au présent décret, les modalités d'organisation et le programme de cet examen professionnel.

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