Décret n°2004-586 du 16 juin 2004 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 23 juin 2004.

TexteDécret n°2004-586 du 16 juin 2004
IdentifiantLEGIARTI000006231734
Texte parentLEGITEXT000005790795
Référencearticle 5 du décret n°2004-586 du 16 juin 2004 (version du 23 juin 2004)Légifrance →

1. Les agents titularisés en application du présent décret sont classés dans le grade de début du corps d'accueil, à un échelon déterminé selon les modalités fixées par le statut particulier dudit corps.

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