1. Pour les fonds d'investissement de proximité créés ou transformés avant la date de publication du présent décret, les sociétés ou dépositaires mentionnés au I de l'article 46 AI quinquies de l'annexe III au code général des impôts déposent la déclaration prévue à l'article 41 sexdecies A et au I de l'article 46 AI ter de l'annexe III précitée dans les trois mois qui suivent cette date.
Décret n°2004-589 du 21 juin 2004 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 24 juin 2004.
TexteDécret n°2004-589 du 21 juin 2004
IdentifiantLEGIARTI000006231747
Texte parentLEGITEXT000005791155
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.