Arrêté du 14 juin 2004 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 24 juin 2004.

TexteArrêté du 14 juin 2004
IdentifiantLEGIARTI000006231763
Texte parentLEGITEXT000005791705
Référencearticle 3 de l'arrêté du 14 juin 2004 (version du 24 juin 2004)Légifrance →

1. Dans sa saisine, l'autorité administrative d'accueil transmet au secrétariat de la commission, en cinq exemplaires, tous les documents nécessaires à son appréciation. L'examen par la commission peut être reporté si son président juge nécessaire de disposer de pièces complémentaires.

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