1. Dans sa saisine, l'autorité administrative d'accueil transmet au secrétariat de la commission, en cinq exemplaires, tous les documents nécessaires à son appréciation. L'examen par la commission peut être reporté si son président juge nécessaire de disposer de pièces complémentaires.
Arrêté du 14 juin 2004 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 24 juin 2004.
TexteArrêté du 14 juin 2004
IdentifiantLEGIARTI000006231763
Texte parentLEGITEXT000005791705
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