1. Le fonds d'aide est divisé en deux sections. La répartition des crédits entre ces deux sections est effectuée par le directeur du développement des médias. Toutefois, le montant des crédits affectés à la première section ne peut être inférieur à 80 % de la dotation globale du fonds.
Décret n°2004-595 du 22 juin 2004 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 24 juin 2004.
TexteDécret n°2004-595 du 22 juin 2004
IdentifiantLEGIARTI000006231772
Texte parentLEGITEXT000005791935
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