Décret n°2004-595 du 22 juin 2004 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 24 juin 2004.

TexteDécret n°2004-595 du 22 juin 2004
IdentifiantLEGIARTI000006231774
Texte parentLEGITEXT000005791935
Référencearticle 5 du décret n°2004-595 du 22 juin 2004 (version du 24 juin 2004)Légifrance →

1. La deuxième section du fonds est destinée à rembourser en partie les dépenses résultant de l'utilisation des réseaux et services de télécommunications par les publications visées à l'article 1er pour leur transmission en vue de leur impression dans un ou plusieurs centres différents du lieu d'édition.

2. Les crédits alloués à cette deuxième section sont répartis entre les bénéficiaires au prorata du nombre de pages transmises par chacun d'entre eux, au cours de l'année précédant celle de l'attribution de l'aide.

3. Les demandes d'aide au titre de cette deuxième section peuvent être présentées directement par les entreprises de presse ou par l'intermédiaire d'opérateurs exploitant pour le compte de plusieurs de ces entreprises un système de transmission à distance, sous forme d'états récapitulatifs annuels. Toutefois, dans le cadre d'une demande présentée individuellement par une entreprise, l'aide ne peut être accordée à une publication dont le nombre de pages transmises est inférieur à un plancher fixé par arrêté du ministre chargé de la communication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006231774, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.