Décret n°2004-597 du 23 juin 2004 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2004-597 du 23 juin 2004
IdentifiantLEGIARTI000006231780
Texte parentLEGITEXT000005792045
Référencearticle 1 du décret n°2004-597 du 23 juin 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 29 mai 2000 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

2. I. - Les articles 1er à 4 sont remplacés par les dispositions suivantes :

3. « Art. 1er. - Pour l'application du premier alinéa du I de l'article 22 de la loi du 10 février 2000 susvisée et sous réserve des dispositions de l'article 2 du présent décret, tout consommateur final d'électricité est reconnu éligible sur un site de consommation, dès lors que tout ou partie de l'électricité consommée sur ce site est destinée à un usage non résidentiel.

4. « L'usage résidentiel de l'électricité correspond à la consommation d'un ménage pour un usage domestique.

5. « Le site de consommation d'électricité est constitué par l'établissement, identifié par son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements, tel que défini par le décret du 14 mars 1973 susvisé ou, à défaut, pour les sites qui ne sont ni industriels ni commerciaux, par le lieu de consommation de l'électricité.

6. « Art. 2. - Les entreprises exploitant des services de transport ferroviaire, mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 22 de la loi du 10 février 2000 susvisée, sont éligibles pour la totalité de l'électricité de traction consommée par le matériel roulant assurant le service de transport qu'elles exploitent sur le territoire national.

7. « Les entreprises mentionnées au quatrième alinéa du II de ce même article 22 sont éligibles pour la totalité de l'électricité consommée sur le réseau électriquement interconnecté en aval des points de livraison d'électricité.

8. « Art. 3. - Un consommateur éligible dont la puissance souscrite pour l'accès au réseau est inférieure à 36 kVA doit, pour exercer son droit à l'éligibilité, adresser à son fournisseur une déclaration écrite attestant qu'il satisfait aux conditions figurant à l'article 1er du présent décret.

9. « Art. 4. - Sont passibles des sanctions prévues à l'article 41 de la loi du 10 février 2000 susvisée les clients qui achètent de l'électricité en se prévalant des droits conférés par le III de l'article 22 de cette même loi, alors qu'ils ne répondent pas aux critères d'éligibilité.

10. « Sont passibles des mêmes sanctions les fournisseurs qui, sciemment, livrent de l'électricité dans le cadre du III de ce même article 22 à un client non éligible. »

11. II. - Les articles 5 à 9 sont abrogés.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006231780, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.