1. Cet office s'assure que toute information dont il viendrait à disposer concernant des malfaiteurs ou des faits délictueux entrant dans le champ de compétence d'autres offices centraux de police judiciaire a bien été portée à leur connaissance afin de leur permettre d'exercer leur propre mission de coordination opérationnelle.
Décret n°2004-611 du 24 juin 2004 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 27 juin 2004.
TexteDécret n°2004-611 du 24 juin 2004
IdentifiantLEGIARTI000006231859
Texte parentLEGITEXT000005793817
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