1. Pour accomplir sa mission, l'office centralise, analyse, exploite et transmet aux services de la police nationale, aux unités de la gendarmerie nationale, ainsi qu'aux autres administrations concernées, toute documentation relative aux faits et infractions liés à la délinquance itinérante.
Décret n°2004-611 du 24 juin 2004 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 27 juin 2004.
TexteDécret n°2004-611 du 24 juin 2004
IdentifiantLEGIARTI000006231862
Texte parentLEGITEXT000005793817
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