1. Les services de la direction générale de la gendarmerie nationale, de la direction générale de la police nationale, de la direction générale des douanes et droits indirects, de la direction générale des impôts, ainsi que des autres administrations et services publics de l'Etat concernés adressent, dans les meilleurs délais, à l'office toutes informations dont ils ont connaissance ou qu'ils détiennent, relatives aux infractions entrant dans le domaine de compétence défini à l'article 2, à leurs auteurs et à leurs complices.
Décret n°2004-611 du 24 juin 2004 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 27 juin 2004.
TexteDécret n°2004-611 du 24 juin 2004
IdentifiantLEGIARTI000006231863
Texte parentLEGITEXT000005793817
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