1. Pour les infractions qui relèvent de sa compétence, l'office adresse toutes indications utiles à l'identification ou à la recherche des criminels ou délinquants, aux services de gendarmerie, de police, des douanes et des impôts, ainsi que tous renseignements nécessaires aux enquêtes dont ils sont saisis.
Décret n°2004-611 du 24 juin 2004 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 27 juin 2004.
TexteDécret n°2004-611 du 24 juin 2004
IdentifiantLEGIARTI000006231864
Texte parentLEGITEXT000005793817
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