Référencearticle 4 du décret n°2004-612 du 24 juin 2004 (version du 27 juin 2004)Légifrance →
1. Cet office intervient sans préjudice des dispositions régissant les autres offices centraux et les organes de coopération policière internationale :
2. 1° A la demande des autorités judiciaires lorsque la désignation de l'office apparaît nécessaire ;
3. 2° A la demande des unités de la gendarmerie, des services de la police et des directions des autres ministères concernés ;
4. 3° D'initiative, chaque fois que les circonstances l'exigent.
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