Décret n°2004-612 du 24 juin 2004 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 27 juin 2004.

TexteDécret n°2004-612 du 24 juin 2004
IdentifiantLEGIARTI000006231871
Texte parentLEGITEXT000005793940
Référencearticle 4 du décret n°2004-612 du 24 juin 2004 (version du 27 juin 2004)Légifrance →

1. Cet office intervient sans préjudice des dispositions régissant les autres offices centraux et les organes de coopération policière internationale :

2. 1° A la demande des autorités judiciaires lorsque la désignation de l'office apparaît nécessaire ;

3. 2° A la demande des unités de la gendarmerie, des services de la police et des directions des autres ministères concernés ;

4. 3° D'initiative, chaque fois que les circonstances l'exigent.

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