1. L'office centralise, analyse, exploite et transmet aux services de la police nationale et aux unités de la gendarmerie nationale, ainsi qu'aux administrations concernées, toutes les informations relevant de sa compétence.
Décret n°2004-612 du 24 juin 2004 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 27 juin 2004.
TexteDécret n°2004-612 du 24 juin 2004
IdentifiantLEGIARTI000006231872
Texte parentLEGITEXT000005793940
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