Décret n°2004-612 du 24 juin 2004 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 27 juin 2004.

TexteDécret n°2004-612 du 24 juin 2004
IdentifiantLEGIARTI000006231873
Texte parentLEGITEXT000005793940
Référencearticle 6 du décret n°2004-612 du 24 juin 2004 (version du 27 juin 2004)Légifrance →

1. Les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les services du ministère chargé de la défense, du ministère chargé de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministère chargé de l'équipement, du ministère chargé de l'environnement, du ministère chargé de la santé, du ministère chargé de l'agriculture ainsi que des autres administrations et services publics concernés adressent, dans les meilleurs délais, et selon des procédures définies conjointement, à l'office toutes informations nécessaires à ses missions.

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